ARTICLE  9
Le  temps  de parole  des membres ne peut  être limité  que par décision  du Président qui est responsable de la discipline des réunions.

ARTICLE  10
Chaque  séance fait l’objet d’un procès-verbal.

ARTICLE  11
Ce document est rédigé par l’un des membres  présents.

ARTICLE  12
Les procès-verbaux   sont communiqués  aux membres  ainsi  qu’au  Pouvoir organisateur   au plus tard, en même temps que la convocation  pour l’assemblée générale  suivante. En cas d’impossibilité, le procès-verbal est distribué  en début de réunion.

ARTICLE  13
Le procès-verbal mentionne nominativement les membres présents, excusés ou absents,  ainsi que ceux ayant donné délégation de vote.

ARTICLE  14
La Direction de l’établissement veille à la conservation  des procès-verbaux   et à leur  classement.

Titre  3 : du  conseil   de classe  et d’admission.

ARTICLE  15
Les  conseils  de classe et d’admission regroupent  au moins  un membre  du personnel   directeur  ou son délégué  qui les préside  et l’ensemble des enseignants chargés  de former un groupe  déterminé  d’élèves. ( Article   21  -Décret   du  02/06/1998)
L’ordre du jour est fixé par le directeur.

ARTICLE  16
Les conseils de classe et d’admission décident en matière  :
d’admission des élèves;
de suivi pédagogique  de ceux-ci;
des critères d’évaluation;
des conditions de passage  dans l’année  d’études  suivante;
de sanction des études.

ARTICLE  17  : du passage de classe
§1   Les horaires des évaluations sont fixés par la Direction, en dehors des horaires et des lieux habituels  de cours, si nécessaire.

§2   Les décisions  en matière  de réussite  scolaire  sont prises par le conseil  de classe  et d’admission.
       Celui-ci  délibère  collégialement   et souverainement de la réussite,   de l’ajournement   et du refus  des Élèves.
§3   Dans  ce cas, le conseil  de classe et d’admission   est présidé  par le  chef d’établissement ou, en cas
       de nécessité,  par une personne  désignée  à cette fin par ce dernier.

§4   La  présence   aux  évaluations   est  obligatoire.   Toute  absence  dont  la   Direction   n’aurait  pas  été avertie  par quelque  moyen  que  ce soit (téléphone, mot écrit ou certificat  médical) au plus  tard le jour  même  mais  avant  l’évaluation  et sur laquelle  elle n’aurait  pas marqué  son acceptation  sera prise en considération  et pourra entraîner  l’ajournement  de l’élève  et en fin d’année,  son refus.